MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE : L’ACCIDENT DU TRAVAIL D’UN AGENT PUBLIC DE L’ÉTAT

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Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.

Est également considéré comme accident du travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet aller et retour et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi :

– entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail ;

– entre le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas ou perçoit sa rémunération ;

– pendant les voyages et missions dûment autorisés par l’employeur.

Source : Loi N°003-2021/AN portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l’Etat au Burkina Faso

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